Code de l'action sociale et des familles

Article R564-7

Article R564-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour la Polynésie française concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé En Polynésie, les règles pour choisir les mandataires judiciaires sont adaptées aux besoins locaux.

En Polynésie française :

1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;

2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;

3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;

4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.


Historique des versions

Version 1

En Polynésie française :

1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;

2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;

3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;

4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.