Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article R564-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour la Polynésie française concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé En Polynésie, les règles pour choisir les mandataires judiciaires sont adaptées aux besoins locaux.

En Polynésie française :

1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;

2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;

3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;

4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.

Article D564-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pour la Polynésie française concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Les règles pour les mandataires judiciaires en Polynésie française sont adaptées.

Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :

1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel de la Polynésie française ” ;

2° L'article D. 472-5-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“ 1° Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”

d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“ 5° Un représentant des usagers nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;

e) Le treizième alinéa est supprimé ;

3° A l'article D. 472-6-1 les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

Article D564-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de l'application de l'article D. 472-13 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, l'article D. 472-13 ne s'applique pas, donc le nombre de places pour l'hébergement permanent n'a pas de limite fixée à 80.

L'article D. 472-13 n'est pas applicable en Polynésie française.