Code de l'action sociale et des familles

Article R532-5

Article R532-5

Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2006

Abrogé le lundi 31 octobre 2016

Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au qui n'a qu'une voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les décisions de la commission indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.

Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.