Code de l'action sociale et des familles

Article R522-64

Article R522-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès au revenu de solidarité et conséquences financières

Résumé Pour obtenir le revenu de solidarité, il faut ne pas travailler et remplir certaines conditions, ce qui peut affecter d'autres aides financières.

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 842-3 du même code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur le calcul forfaitaire pour les foyers avec prime d’activité

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que les bénéficiaires faisant partie d’un foyer recevant la prime d’activité ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant forfaitaire du revenu de solidarité.

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité qui appartient à un foyer bénéficiaire de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte pour la détermination du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 842-3 du même code.

Version 3

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Extension des critères & restriction des bénéfices simultanés en foyer

Résumé des changements La nouvelle version élargit les critères d’éligibilité en supprimant le besoin d’avoir reçu continuellement une prestation pendant deux ans tout en introduisant une règle selon laquelle si un membre d’un foyer ouvre un nouveau type actif (« revenu solididaire actif »), tous les autres membres perdent alors leur « revenu solididaire ».

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire au revenu de solidarité active à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

L'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active pour un membre d'un foyer bénéficiaire du revenu de solidarité entraîne la perte du revenu de solidarité pour tous les membres du foyer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires et clarification de la cessation des prestations

Résumé des changements La loi élargit le droit au revenu de solidarité aux personnes ayant reçu pendant deux ans continuellement soit le revenu minimum d’insertion, soit la prime forfaitaire (ou les deux), et précise que ce droit met également fin aux droits à ces prestations.

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2006

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.

Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.

Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.