Article R522-55
Abrogé depuis le 2011-01-01 par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En application de l'article L. 522-13, l'agence d'insertion informe sans délai le président du conseil d'administration des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le président du conseil d'administration de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives.
1 version
1 cité