Article R522-52
Abrogé depuis le 2011-01-01 par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.
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