Code de l'action sociale et des familles

Article R522-48

Article R522-48

Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.

Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article R. 522-42 sont applicables.

A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois.

Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article R. 522-42 sont applicables.

A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion.