Article R472-5
Abrogé depuis le 2016-12-30 par Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 5
Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
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Abrogé depuis le 2016-12-30 par Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 5
Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009
Abrogé le vendredi 30 décembre 2016
Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.