Code de l'action sociale et des familles

Article R472-5

Article R472-5

Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le vendredi 30 décembre 2016

Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.