Code de l'action sociale et des familles

Article R472-1

Article R472-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de sélection des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Résumé Les mandataires judiciaires sont choisis en fonction de leur compétence, de leur proximité et des moyens qu'ils ont pour aider les personnes protégées.

Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.

Ces critères sont :

1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :

a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;

b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;

c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;

d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs ;

e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;

2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement :

a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;

b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;

c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.

L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation des critères d’agrément vers la qualité et la proximité

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée de pièces justificatives exigées pour l’agrément à un ensemble de critères d’évaluation portant sur la qualité de prise en charge et la proximité géographique.

Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.

Ces critères sont :

1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :

a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;

b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;

c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;

d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs ;

e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ; 2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement : a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;

b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;

c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.

L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout exigence : mention des agréments antérieurs

Résumé des changements La nouvelle version exige désormais que le candidat indique s’il possède déjà un agrément dans un autre département lorsqu’il soumet sa demande.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2011

La demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l'article L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions. Le cas échéant, la demande indique les agréments déjà obtenus dans d'autres départements.

Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l'article L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.

Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.