Article D471-2-3
I. - La formation continue mentionnée à l'article L. 471-1 vise à assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice professionnel du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Sont tenus de suivre cette formation :
1° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 471-2 ;
2° Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection juridique ;
3° Les responsables directs des personnes physiques mentionnées au 2°.
II. - L'obligation de formation continue s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'agrément, la déclaration prévue à l'article L. 472-6 ou le recrutement des personnes mentionnées au I.
Toutefois, si les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I ne satisfont pas, au moment de leur déclaration ou de leur recrutement, à la condition de la formation certifiée par l'Etat prévue à l'article L. 471-4, l'obligation de formation continue s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'obtention du titre requis.
III. - L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation ou la présence à des colloques ou à des conférences en lien direct avec les compétences certifiées par les formations prévues à l'article D. 471-2-2 ;
2° Par la participation à des actions collectives d'analyse des pratiques professionnelles ;
3° Par la participation à des actions de formation en lien avec les compétences d'encadrement.
IV. - Les actions mentionnées au III ne peuvent être comptabilisées au titre de la formation continue obligatoire que si elles sont proposées par :
1° Des prestataires de formation professionnelle certifiés au sens des articles L. 6316-1 et L. 6316-4 du code du travail ;
2° Des organismes ou institutions en lien avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur leur territoire et figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Le représentant de l'Etat dans la région peut, par un arrêté, compléter cette liste au regard des besoins du territoire.
V. - La durée de la formation continue obligatoire est de quatorze heures au cours d'une année civile ou de vingt-huit heures au cours de deux années consécutives.
VI. - La personne concernée par l'obligation de formation continue ou son employeur communique chaque année au préfet les justificatifs nécessaires à la vérification du respect de cette obligation.
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