Code de l'action sociale et des familles

Article D471-17

Article D471-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux listes de mandataires judiciaires pour les préfets et procureurs

Résumé Les préfets et procureurs peuvent consulter une liste sécurisée de mandataires judiciaires pour certaines demandes.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom des juridictions concernées

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer « les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance » par « les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires », reflétant le changement officiel du nom des juridictions.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :

1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;

2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.