Article D451-49
Abrogé depuis le 2018-08-24 par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
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