Code de l'action sociale et des familles

Article D451-31

Article D451-31

L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Abrogé le samedi 10 septembre 2005

L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article D. 451-30. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.