Article D451-97
Abrogé depuis le 2016-02-01 par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
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