Code de l'action sociale et des familles

Article D451-28-8

Article D451-28-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation du jury des diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence

Résumé Le jury des diplômes du travail social est composé de plusieurs personnes et les candidats handicapés peuvent avoir des aménagements.

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :

1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;

2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;

4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;

5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.

Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la fonction du rectorat régional

Résumé des changements La modification précise que le membre nommé «recteur» est celui de la région académique plutôt que celui d’une académie, et adapte la formulation concernant l’avis requis pour désigner le président du jury.

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :

1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;

2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;

4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;

5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.

Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :

1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;

2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;

3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;

4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;

5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.

Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.