Code de l'action sociale et des familles

Article D451-28-8

Créé le 24 août 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des jurys pour les diplômes de travail social

Résumé. Les jurys pour les diplômes de travail social sont composés d'enseignants, de représentants officiels et de professionnels, avec des aménagements possibles pour les candidats handicapés.

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 10

En résumé. La modification précise que le membre nommé «recteur» est celui de la région académique plutôt que celui d’une académie, et adapte la formulation concernant l’avis requis pour désigner le président du jury.

Le jury de chacun de ces diplômes comprend : 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; 3° Le recteur de région académiqueou son représentant, vice-président du jury ; 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académiqueconcernés. Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 24 août 2018 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2018-734 du 22 août 2018art. 1

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.