Code de l'action sociale et des familles

Article R451-23

Article R451-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et composition du jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

Résumé Le préfet de région préside le jury pour le certificat d'encadrement en travail social et choisit ses membres.

Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;

2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Redéfinition du rôle et de la composition du jury

Résumé des changements Le texte passe d’une description des modalités d’organisation des examens à une définition précise du rôle et de la composition du jury qui préside les épreuves.

Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;

Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre d’agrément vers déclaration préalable

Résumé des changements Le préfet régional approuve désormais les règlements d’épreuves de certification sur la base d’une déclaration préalable (article L 451‑1) plutôt que sur un agrément (article R 451‑2).

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.

Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.

Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 451-2.