Code de l'action sociale et des familles

Article D451-14-1

Article D451-14-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury du diplôme de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

Résumé Le directeur de l'école en santé publique choisit les membres du jury pour le diplôme de directeur d'établissement social.

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’agrégation du jury

Résumé des changements La nouvelle version réduit le nombre de catégories de membres du jury et supprime les exigences spécifiques concernant les représentants d’État ainsi que la répartition employeurs/salariés parmi les professionnels.

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :

1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’instance désignatrice des représentants étatiques

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom de l’autorité désignant les représentants de l’État : on passe du directeur général de l’action sociale au directeur général de la cohésion sociale.

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :

1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;

2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de la cohésion sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;

4° Des personnes qualifiées ;

5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2007

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :

1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;

2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de l'action sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;

4° Des personnes qualifiées ;

5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.