Article R451-4-2
Abrogé depuis le 2017-04-15 par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
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Abrogé depuis le 2017-04-15 par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005
Abrogé le samedi 15 avril 2017
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.