Code de l'action sociale et des familles

Article R451-4-2

Article R451-4-2

Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Abrogé le samedi 15 avril 2017

Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.