Code de l'action sociale et des familles

Article R451-4

Article R451-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation d'activité et radiation d'un établissement de formation

Résumé Si un établissement de formation ferme, il doit le dire vite au président du conseil régional, qui le dit à l'État pour le retirer de la liste des établissements de santé.

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification immédiate : suppression des formalités préalables

Résumé des changements Le texte supprime les exigences détaillées relatives aux déclarations préalables, aux délais d’enregistrement ou aux refus, remplaçant ces procédures par une notification immédiate au président régional suivie d’une radiation directe par le représentant d’État lorsqu’un établissement cesse son activité ou que son agrément expire.

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour l’accusé de réception

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence juridique relative à l’accusé de réception : elle passe d’un décret ancien au texte statutaire actuel (articles R 112‑4 et suivants), sans changer le contenu ou les délais.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.

Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.

Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.

Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.

Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.

Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un processus formalisé de déclaration préalable et contrôle

Résumé des changements L’article passe d’une simple agrémentation par le préfet à un dispositif complet incluant une déclaration préalable soumise quatre mois avant le début de la formation, des délais précis pour l’enregistrement ou le refus ainsi que des sanctions en cas de non‑conformité.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.

Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.

Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.

Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.

Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales. Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'auxiliaire de vie sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.