Code de l'action sociale et des familles

Article R451-1

Article R451-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et organisation des diplômes des travailleurs sociaux

Résumé Les diplômes pour les travailleurs sociaux sont créés par décret et organisés par les ministres, avec l'avis d'une commission et des plans de formation régionaux.

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative “Cohésion sociale et santé” mentionnée à l'article 3 du décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.

Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et mise à jour de la commission consultative

Résumé des changements La commission d'avis sur les diplômes a été renommée en « Commission professionnelle consultative Cohésion sociale et santé » avec une référence précise au décret n°2019‑958.

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative “Cohésion sociale et santé” mentionnée à l'article 3 du décret 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.

Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.

Version 4

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Simplification de la création de diplômes et révision des critères d’orientation

Résumé des changements La réforme simplifie la création des diplômes en supprimant une référence juridique supplémentaire ainsi qu’une consultation départementale et ses exigences européennes ; elle base désormais les orientations uniquement sur les schémas régionaux au lieu d’un diagnostic détaillé.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative avec précisions sur les conditions

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article L 5315‑2 du code du travail et précise que la garantie des diplômes est soumise aux conditions prévues.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'article L. 5315-2 du code du travail, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.

Version 2

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Extension du champ de formation et réorganisation administrative

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure spécifique pour les formations des directeurs d’établissement à un cadre général de diplômes garantissant la qualification de tous les professionnels du travail social ; il introduit la création par décret, l’organisation par arrêté ministériel avec consultation des départements et l’orientation basée sur le diagnostic régional.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.

Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les établissements dispensant la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser l'ouverture d'une promotion dans les conditions fixées par arrêté.