Code de l'action sociale et des familles

Article R441-5

Article R441-5

Les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions.

Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi social et médico-social tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions.

Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies.