Code de l'action sociale et des familles

Article D441-6

Article D441-6

Pour l'application de l'article L. 443-10 :

1° La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;

2° L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.

La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

Pour l'application de l'article L. 443-10 :

1° La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;

2° L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.

La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.