Code de l'action sociale et des familles

Article D444-4

Article D444-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et mentions obligatoires du contrat de travail des accueillants familiaux

Résumé Le contrat de travail des accueillants familiaux doit inclure des détails sur les parties, la durée de travail, les congés, les remplacements, la rémunération, et les conditions de rupture.

Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

-le nom et l'adresse des parties au contrat ;

-la qualité d'accueillant familial du salarié ;

-la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ;

-le nom de la personne accueillie ;

-la date de début du contrat ;

-la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;

-le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

-la convention collective applicable, le cas échéant ;

-la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

-les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-24 du code du travail ;

-le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;

-les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;

-les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;

-la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;

-le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;

-le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;

-la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

-la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;

-le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour législative sur la détermination des congés

Résumé des changements Le texte met à jour le numéro d’article du Code du travail relatif aux périodes de congé : l’article passe désormais du § L 3141‑22 au § L 3141‑24.

Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

-le nom et l'adresse des parties au contrat ;

-la qualité d'accueillant familial du salarié ;

-la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ;

-le nom de la personne accueillie ;

-la date de début du contrat ;

-la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;

-le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

-la convention collective applicable, le cas échéant ;

-la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

-les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-24 du code du travail ;

-le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;

-les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;

-les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;

-la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;

-le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;

-le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;

-la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

-la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;

-le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente pour l’agrément

Résumé des changements Le texte remplace "président du conseil général" par "président du conseil départemental", indiquant que l’agrément est désormais délivré par un organisme local au niveau département plutôt qu’au niveau général.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

― le nom et l'adresse des parties au contrat ;

― la qualité d'accueillant familial du salarié ;

― la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ;

― le nom de la personne accueillie ;

― la date de début du contrat ;

― la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;

― le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

― la convention collective applicable, le cas échéant ;

― la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

― les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

― les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

― le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;

― les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;

― les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;

― la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;

― le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;

― le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;

― la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

― la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;

― le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2010

Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

― le nom et l'adresse des parties au contrat ;

― la qualité d'accueillant familial du salarié ;

― la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;

― le nom de la personne accueillie ;

― la date de début du contrat ;

― la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;

― le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

― la convention collective applicable, le cas échéant ;

― la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

― les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

― les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

― le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;

― les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;

― les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;

― la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;

― le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;

― le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;

― la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

― la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;

― le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.