Code de l'action sociale et des familles

Article D421-36

Article D421-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition de la liste des assistants maternels agréés

Résumé Le président du conseil départemental partage la liste des assistants maternels agréés avec des organismes, sauf si les personnes concernées refusent.

Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 à la disposition des relais mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.

Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistants maternels ainsi que le nombre d'enfants que le professionnel peut accueillir en sa qualité d'assistant maternel conformément à son agrément. Cette liste est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité responsable, mise à jour des parties prenantes et élargissement des informations publiées

Résumé des changements La version actuelle remplace le président du conseil général par celui du conseil départemental, met à jour les relais et le comité concerné, ajoute les adresses électroniques ainsi que le nombre d’enfants que chaque assistant peut accueillir dans la liste communiquée électroniquement.

Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 à la disposition des relais mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.

Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistants maternels ainsi que le nombre d'enfants que le professionnel peut accueillir en sa qualité d'assistant maternel conformément à son agrément. Cette liste est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.

Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.