Code de l'action sociale et des familles

Article R421-25

Article R421-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément en cas de refus de formation obligatoire

Résumé Refuser la formation obligatoire peut entraîner le retrait immédiat de l'agrément.

Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément pour ce motif.

La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité compétente pour le retrait d’agrément

Résumé des changements La disposition précise désormais que c’est le président du conseil départemental qui peut envisager de retirer l’agrément, remplaçant ainsi le président du conseil général.

Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément pour ce motif.

La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.

La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.