Code de l'action sociale et des familles

Article R345-5

Article R345-5

La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre d'accueil.

La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Abrogé le samedi 24 mars 2007

La décision d'accueillir, à sa demande, une personne ou une famille en centre spécialisé dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés est prise dans les conditions prévues à l'article R. 345-4, sur proposition d'une commission nationale présidée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

Des admissions peuvent toutefois, dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, être prononcées après avis d'une commission locale présidée par le préfet de département d'implantation du centre d'accueil.

La composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et de la commission départementale sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intégration.