Code de l'action sociale et des familles

Article R344-33

Article R344-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition de l'allocation compensatrice pour les frais professionnels des pensionnaires

Résumé Les adultes handicapés qui travaillent et ont des frais supplémentaires peuvent recevoir une aide, sauf si le centre couvre ces frais.

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité fixant le montant

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui fixe le plafond de suspension : on passe du président du conseil général au président du conseil départemental.

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un nouveau décideur pour la fixation du montant

Résumé des changements La version actuelle ajoute le directeur général de l'agence régionale de santé comme autorité supplémentaire pouvant fixer le montant jusqu'auquel la suspension d'allocation est appliquée.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du pouvoir préfectoral pour déterminer le plafond de suspension

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour le préfet de fixer le montant maximum jusqu'auquel l'allocation est suspendue.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général ou le préfet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité fixant le plafond de suspension

Résumé des changements La disposition qui fixe le montant maximum de suspension de l'allocation a été modifiée : elle est désormais déterminée par le président du conseil général au lieu de la commission d'admission.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le président du conseil général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission.