Code de l'action sociale et des familles

Article D341-9

Article D341-9

L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, pour chaque enfant :

1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ;

2° Un dossier administratif comprenant :

-les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ;

-les noms, adresses et profession des parents ;

-la date de l'admission ;

-la date et le motif de sortie ;

3° Un dossier socio-éducatif ;

4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.


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Version 1

L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, pour chaque enfant :

1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ;

2° Un dossier administratif comprenant :

-les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ;

-les noms, adresses et profession des parents ;

-la date de l'admission ;

-la date et le motif de sortie ;

3° Un dossier socio-éducatif ;

4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.