Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants

Article D341-7

Sauf dans les cas où l'état de l'enfant ne le permet pas, l'enfant est orienté au sein d'une pouponnière à caractère social après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et de ses besoins fondamentaux par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Celle-ci contribue à l'établissement du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.

Article D341-8

Sans préjudice de l'accueil effectif de l'enfant, notamment en cas d'urgence, le dossier d'admission de l'enfant au sein d'une pouponnière à caractère social comprend :

1° L'acte de naissance de l'enfant ;

2° Une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du code de la santé publique ;

3° L'évaluation pluridisciplinaire ayant conduit à son orientation en pouponnière ou, à défaut, tout élément utile relatif à la situation de l'enfant et de sa famille ;

4° Tout autre document jugé utile relatif à la situation de l'enfant ou de sa famille.

Article D341-9

L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, pour chaque enfant :

1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ;

2° Un dossier administratif comprenant :

-les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ;

-les noms, adresses et profession des parents ;

-la date de l'admission ;

-la date et le motif de sortie ;

3° Un dossier socio-éducatif ;

4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.

Article D341-10

L'organisation de la prise en charge de l'enfant au sein de la pouponnière est fixée dans le projet d'établissement. Elle garantit la continuité de la prise en charge et la cohérence éducative.

Article D341-11

La pouponnière propose aux parents un accompagnement à la parentalité effectué par l'équipe référente de l'enfant. Les visites en présence d'un tiers sont organisées au sein de l'établissement ou du service.

Les modalités de ces visites et de l'accompagnement à la parentalité sont prévues dans le règlement de fonctionnement de l'établissement.

Article D341-12

L'accueil de l'enfant se trouvant dans la situation mentionnée à l'article D. 341-3 est inconditionnel. Si l'enfant présente une contre-indication à l'accueil en collectivité, elle est attestée par un certificat médical daté de moins de deux mois émanant d'un médecin sans lien avec la pouponnière et remis au moment de l'admission de l'enfant ou au plus tard dans les quinze jours suivant celle-ci.

Lors de son admission, l'enfant bénéficie d'un bilan de santé et de prévention conformément à l'article L. 223-1-1.

Les informations relatives au suivi de la santé de l'enfant sont conservées dans un dossier médical et transcrites dans le carnet de santé de l'enfant.

Article D341-13

Le règlement de fonctionnement de la pouponnière à caractère social prévoit :

1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;

2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générales et les mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou toute autre situation dangereuse pour la santé ;

3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;

4° Les modalités des visites en présence d'un tiers et de l'accompagnement à la parentalité.

Les protocoles mentionnés aux 1° à 3° sont transmis pour avis au médecin référent en protection de l'enfance ou au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.

Article D341-14

Un médecin intervient dans chaque pouponnière pour surveiller la santé des enfants accueillis. Il contribue à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés à l'article L. 223-1-1 du présent code et à l'article R. 2132-1 du code de la santé publique.

La fonction de médecin peut être exercée au sein de la pouponnière par :

1° Un pédiatre ;

2° Un médecin ayant suivi une formation relative à la petite enfance ou à la protection de l'enfance.

Des professionnels de santé extérieurs à la pouponnière peuvent être appelés à effectuer des soins en tant que de besoin.

L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 341-15 intervenant au sein de la pouponnière comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier. Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis ou exercent des fonctions de responsable de l'équipe.

Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice contribuent notamment au suivi de la santé des enfants accueillis, à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'à la coordination de leur parcours de soins.