Code de l'action sociale et des familles

Article R331-6

Article R331-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions

Résumé Certains agents peuvent vérifier certaines infractions si ils sont bien formés et affectés au bon poste.

I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 :

1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;

2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;

3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;

4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;

5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.

II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;

b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.

III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien sur l’administrateur provisoire et ses pouvoirs est supprimé au profit d’un nouveau qui énumère les agents habilités à constater des infractions.

I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 :

Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;

2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;

3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;

Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;

5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.

II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :

a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;

b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.

III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.

L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.