Article R315-65
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de ses missions.
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