Article D315-64
Abrogé depuis le 2011-05-28 par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 27
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
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Abrogé depuis le 2011-05-28 par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 27
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
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En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004
Abrogé le samedi 28 mai 2011
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.