Code de l'action sociale et des familles

Article D315-64

Article D315-64

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le samedi 28 mai 2011

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.