Code de l'action sociale et des familles

Article R315-7

Article R315-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants en l'absence de financement par les départements

Résumé Si les départements ne financent pas, la collectivité désigne trois représentants, dont un de la commune.

Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du 1° de l'article R. 315-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et révision des modalités de nomination

Résumé des changements La réforme réduit le nombre et clarifie les critères pour nommer les membres du conseil d’administration, se concentrant sur trois représentants issus des collectivités territoriales et ajoutant une règle concernant la nomination par la commune lorsqu’elle n’est pas déjà représentée.

Dans le cas il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au de l'article R. 315-6 , dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du de l'article R. 315-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article R. 315-6 est ainsi composé :

1° Trois représentants de la collectivité territoriale d'origine dont, sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, le maire ou le président du conseil général qui assure la présidence du conseil d'administration ;

2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 315-6 ;

3° Trois membres représentant les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale ayant la charge financière principale du fonctionnement de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 315-8 ;

4° Deux personnes désignées en fonction de leur compétence ;

5° Un médecin ou un collaborateur technique de l'établissement ;

6° Un représentant du personnel de l'établissement autre que celui mentionné au 5° ci-dessus ;

7° Deux représentants des personnes accueillies dans l'établissement.