Code de l'action sociale et des familles

Article R315-23

Article R315-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'absence pour membres de conseils d'administration d'établissements publics

Résumé Les membres du conseil d'administration peuvent s'absenter pour leurs missions sans risquer de perdre leur emploi.

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.

La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage de procédures à autorisations d’absence

Résumé des changements L’article a été totalement remplacé : la version antérieure fixait les conditions d’exécution des délibérations du conseil, alors que la nouvelle texte introduit des autorisations spéciales d’absence pour les membres du conseil et impose aux employeurs de leur laisser le temps nécessaire.

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.

La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références juridiques liées à l'exécutabilité

Résumé des changements La loi élargit les critères d’exécutabilité : elle ajoute une nouvelle référence (« Titre Ⅰ–Livre Ⅱ »), supprime celle qui citait « Titre Ⅲ–Livre Ⅲ », puis introduit deux nouvelles références (« Titre Ⅰ–Livre Ⅱ » supplémentaire et « Titre Ⅰ–Livre Ⅰ »).

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.