Code de l'action sociale et des familles

Article R315-20

Article R315-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Honnorariat des anciens membres du conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Résumé Des anciens membres du conseil d'administration peuvent obtenir un titre honorifique après douze ans de service, sans coûts pour l'établissement.

Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.

L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par une disposition sur l’honorariat

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une règle relative au quorum et aux modalités de vote du conseil à une disposition accordant un honorariat aux anciens membres ayant exercé leurs fonctions pendant au moins douze ans.

Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.

L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.

Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.

Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.