Code de l'action sociale et des familles

Article R314-234

Article R314-234

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des résultats comptables des établissements publics

Résumé Les établissements publics doivent d'abord payer leurs dettes avec leurs bénéfices, puis utiliser le reste pour des projets ou des réserves, sous contrôle.}

Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :

1° L'excédent d'exploitation est affecté :

a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;

b) A un compte de report à nouveau ;

c) Au financement de mesures d'investissement ;

d) A un compte de réserve de compensation ;

e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;

f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;

2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :

a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;

b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;

c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;

3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;

4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du responsable d’affectation

Résumé des changements Le texte précise désormais que c’est l’établissement public ou le gestionnaire qui effectue l’affectation des résultats.

Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :

1° L'excédent d'exploitation est affecté :

a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;

b) A un compte de report à nouveau ;

c) Au financement de mesures d'investissement ;

d) A un compte de réserve de compensation ;

e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;

f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;

2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :

a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;

b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;

c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;

3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;

4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :

1° L'excédent d'exploitation est affecté :

a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;

b) A un compte de report à nouveau ;

c) Au financement de mesures d'investissement ;

d) A un compte de réserve de compensation ;

e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;

f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;

2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :

a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;

b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;

c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;

3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;

4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.