Code de l'action sociale et des familles

Article R314-150

Article R314-150

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Résumé Le préfet décide du financement des centres d'hébergement et d'accueil pour demandeurs d'asile en fonction des personnes accueillies et des accords avec l'État.

Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3, L. 348-4 et L. 349-4.

Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de l’article L 349‑4 aux références conventionnelles

Résumé des changements Le texte ajoute la référence à l’article L 349‑4 dans la liste des conventions prises en compte pour fixer la dotation globale de financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3, L. 348-4 et L. 349-4.

Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.

Version 2

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Changement de compétence administrative

Résumé des changements Le préfet chargé de fixer les dotations passe du niveau départemental au niveau régional, élargissant ainsi son champ d'action.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet de la région d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3 et L. 348-4.

Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 mars 2007

Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, le préfet du département d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations des conventions mentionnées aux articles L. 345-3 et L. 348-4.

Cette dotation globale de financement est calculée en appliquant les indicateurs nationaux de référence fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 314-33-1, lorsque les établissements ou services n'ont pas justifié des raisons conduisant à s'en écarter.