Code de l'action sociale et des familles

Article R314-144

Article R314-144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du tarif journalier pour les foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social

Résumé Le tarif journalier pour les foyers et services pour adultes handicapés est calculé en suivant certaines règles et en soustrayant le montant des soins.

Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.

La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.

Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article R. 314-113, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil départemental déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 314-143.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité déductrice

Résumé des changements Le texte modifie l’entité qui effectue la déduction du forfait annuel global de soins, passant du « conseil général » au « conseil départemental ».

Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.

La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.

Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article R. 314-113, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil départemental déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 314-143.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable du forfait annuel

Résumé des changements La responsabilité d’envoyer le forfait annuel global de soins est passée du préfet à la direction générale des agences régionales de santé.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.

La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.

Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article R. 314-113, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article R. 314-143.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113.

La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.

Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article R. 314-113, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application de l'article R. 314-143.