Code de l'action sociale et des familles

Article R314-129

Article R314-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quote-part du coût du siège & répartition budgétaire – Services d'accompagnement par le travail

Résumé L’article décrit deux points : premièrement il précise que la quote‑part du coût du siège (les dépenses liées au fonctionnement administratif) dans un établissement ou service dédié à l’accompagnement du travail peut être calculée soit sur la base du chiffre brut diminué des aides prévues à l’article L 243‑4 soit sur la valeur ajoutée ; deuxièmement il indique que le résultat financier issu du budget annexe dédié à l’activité de production et commercialisation doit être affecté conformément aux règles fixées dans l’article R 314‑51 ou bien selon celles prévues à l’article R 314‑234 lorsqu’il s’agit d’un contrat pluriannuel.
Mots-clés : financement budget services d’accompagnement par le travail réglementation sociale

I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.

II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.


Historique des versions

Version 3

I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.

II. - Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application et ajout de règles spécifiques aux contrats pluriannuels

Résumé des changements Le texte élargit la définition du bénéficiaire (de centre à établissement ou service) et introduit une règle supplémentaire pour les entités relevant de contrats pluriannuels, modifiant ainsi la façon dont leur résultat budgétaire est affecté.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.

II.-Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée.

II.-Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.