Code de l'action sociale et des familles

Article R314-121

Article R314-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des frais de déplacement pour jeunes handicapés

Résumé Les services pour jeunes handicapés peuvent recevoir de l'argent pour payer leurs déplacements.

La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives venant en complément des prises en charge individuelles.

Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le montant maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais de déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques.

Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations offertes par le service concerné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnaire

Résumé des changements La responsabilité de décider si les services peuvent couvrir les frais de déplacement des jeunes handicapés est passée d’une commission départementale d’éducation spéciale à une commission des droits et autonomie des personnes handicapées.

La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives venant en complément des prises en charge individuelles.

Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le montant maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais de déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques.

Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations offertes par le service concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

La dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission départementale d'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives venant en complément des prises en charge individuelles.

Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le montant maximum de ces frais, sous la forme d'un pourcentage des frais de déplacement des intervenants médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques.

Cet arrêté peut prévoir plusieurs valeurs selon la nature des prestations offertes par le service concerné.