Code de l'action sociale et des familles

Article R314-116

Article R314-116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement en cas de retard de fixation du prix de journée

Résumé En cas de retard dans la fixation du prix de journée, des paiements temporaires sont faits chaque mois, puis ajustés ensuite.

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition sur la fixation d’un tarif provisoire

Résumé des changements La version actuelle ajoute une précision : si aucun tarif provisoire n’est encore fixé après la date limite du 1ᵉʳ janvier, les règles concernant les acomptes restent identiques à celles prévues auparavant.

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, si un tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.

Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.