Code de l'action sociale et des familles

Article R314-114

Article R314-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de facturation des prix de journée pour certains établissements

Résumé Certains établissements facturent leurs services à l'avance chaque mois, les autres à la fin du mois.

Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.

Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’établissement soumis au paiement différé

Résumé des changements La disposition élargit la catégorie d’établissements concernés en ajoutant ceux autorisés aux soins longue durée et supprime la référence aux établissements liés à l’article L 6111‑2.

Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.

Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.

Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.