Code de l'action sociale et des familles

Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale

Article R314-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale

Résumé Les dotations globales ou forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale sont versés selon les règles du code de la sécurité sociale.

Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale sont versés :

1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 314-8, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour forfaits globaux relatifs aux soins dispensés dans les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, dans les conditions prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;

3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins versés aux autres établissements ou services relevant du I de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.

Article R314-112

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Calcul du prix de journée pour les dotations globales et forfaits globaux de soins

Résumé Le prix de journée est calculé pour certaines prestations de santé afin de permettre la compensation entre les régimes et la facturation des non-assurés sociaux.

Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de la sécurité sociale, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article R. 314-113.