Article R314-105-4
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Transmission mensuelle des données des établissements et services médico-sociaux
Le directeur de l'établissement ou du service, ou son délégataire, transmet chaque mois les informations mentionnées à l'article R. 314-105-3 aux organismes gérant un régime de base de l'assurance maladie en utilisant le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1.
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