Code de l'action sociale et des familles

Article R314-93

Article R314-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des frais de siège sous forme de pourcentage des charges brutes

Résumé Les frais de siège peuvent être calculés en pourcentage des dépenses des établissements, pour la durée de l'autorisation.

A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.

Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.

Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 1

A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.

Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.

Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.