Code de l'action sociale et des familles

Article R314-23

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 2 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification des modifications budgétaires dans les établissements sociaux

Résumé. L'article explique comment les modifications budgétaires des établissements sociaux et médico-sociaux sont justifiées, en tenant compte de plusieurs critères comme les dépenses passées, les besoins de la population et les coûts comparables.
Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées.
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'article L. 312-4, dont relève l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ;
9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61 ;
10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juin 2006

En résumé. L’autorité peut désormais justifier les propositions budgétaires en se référant aux indicateurs définis selon une nouvelle disposition légale, ajoutant ainsi un dixième critère à la liste déjà existante sans changer les autres éléments.

Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'

article R. 314-22

sont motivées.

L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :

1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3

2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs,

3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le

article R. 314-17

, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service

4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou

article L. 312-4

, dont relève l'établissement ou service ;

5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné

article L. 313-11

, d'une convention mentionnée au I de l'

article L. 313-12

ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'

article L. 312-7

;

6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des

7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions

article R. 314-30

, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les

8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale,

article L. 313-8

;

9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de

article R. 314-61

;

10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'

article R. 314-33-1

.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au jeudi 1 juin 2006

Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'

article R. 314-22

sont motivées.

L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :

1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la présente sous-section ;

2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;

3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'

article R. 314-17

, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;

4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'

article L. 312-4

, dont relève l'établissement ou service ;

5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'

article L. 313-11

, d'une convention mentionnée au I de l'

article L. 313-12

ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'

article L. 312-7

;

6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;

7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'

article R. 314-30

, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ;

8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 313-8

;

9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'

article R. 314-61

.