Code de l'action sociale et des familles

Article R314-22

Créé le 26 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des propositions budgétaires par l'autorité de tarification

Résumé. L'article explique comment l'autorité de tarification peut modifier les propositions budgétaires des établissements sociaux et médico-sociaux.

En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :

1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;

2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;

3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

4° Les dépenses qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ;

6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 314-51 à R. 314-53.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1815 du 21 décembre 2016art. 2

En résumé. Le texte élargit le champ du point 4 : il ne se limite plus aux dépenses financées par l’État ou l’assurance maladie mais s’applique à toutes les dépenses jugées injustifiées ou excessives.

En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître

1° Les recettes autres que les produits de la tarification

2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de

3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec

Lesdépenses qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible

6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-1500 du 30 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte remplace "le budget de l'État" par "l'aide sociale de l'État", limitant ainsi la vérification des dépenses aux fonds sociaux et à ceux pris en charge par la sécurité maladie plutôt qu'à toutes les ressources étatiques.

En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître

1° Les recettes autres que les produits de la tarification

2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de

3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec

4° Pour les dépenses prises en charge par le budget de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible

6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices

En vigueur du lundi 28 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-87 du 24 janvier 2008art. 2

En résumé. Le texte ajoute l’article L 314‑5 aux références des dotations limitatives de crédit, élargissant ainsi les critères d’évaluation des dépenses.

En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître

1° Les recettes autres que les produits de la tarification

2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de

3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec

4° Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale

5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8

, L. 314-3 à

L. 314-

5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ;

6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 314-51 à R. 314-53

.

En vigueur du mardi 26 octobre 2004 au dimanche 27 janvier 2008

En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :

1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;

2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;

3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

4° Pour les dépenses prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;

5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles

L. 313-8

,

L. 314-3

et

L. 314-4

, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ;

6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles

R. 314-51

à

R. 314-53

.