Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services

Article R313-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rémunération de l'administrateur provisoire des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Un administrateur provisoire est choisi pour ses compétences et est payé par les établissements qu'il gère.

L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce.

Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313-14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.

Article R313-26-1

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Dispositions pour l'administrateur provisoire en cas de cessation d'activité d'un établissement ou service

Résumé Un administrateur provisoire peut tout gérer dans un établissement qui ferme.

L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.

Article R313-27

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Licenciements et mutations du personnel par l'administrateur provisoire

Résumé L'administrateur peut licencier ou déplacer le personnel pour régler les problèmes.

Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L. 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.

Article R313-27-1

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Article R313-27-1

Résumé Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° de l'article L. 312-1 entraîne la radiation de la liste de l'article L. 471-2 et l'inscription sur la liste de l'article L. 471-3. De même, le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 15° de l'article L. 312-1 entraîne la radiation de la liste de l'article L. 474-1 et l'inscription sur la liste de l'article L. 474-2.

Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3.

Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2.