Article D313-23
Abrogé depuis le 2016-12-24 par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 1
Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au directeur général de l'agence régionale de santé, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.
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