Code de l'action sociale et des familles

Article D313-2

Article D313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils pour les extensions des établissements sociaux et médico‑sociaux

Résumé Quand on veut agrandir une structure sociale ou médico-sociale de +30 % ou atteindre au moins quinze lits/places supplémentaires – on demande l’avis spécial du comité ; le préfet peut augmenter ce seuil jusqu’à doubler la taille sans dépasser deux fois la capacité initiale.
Mots-clés : Autorisation Extension Commission Capacité

I. - Le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

II. - (Abrogé).

III. - Le seuil mentionné au 7° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

IV. - Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, le seuil de 30 % prévu au I du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.

V. - Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le préfet de département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.

La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du Préfet dans la liste des autorités pouvant appliquer un seuil plus élevé

Résumé des changements Le texte ajoute désormais le préfet de département parmi les autorités habilitées à fixer un seuil supérieur aux règles habituelles pour les projets d’extension d’établissements ou services sociaux et médico‑sociaux.

I. - Le seuil mentionné au 1° du II de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

II. - (Abrogé).

III. - Le seuil mentionné au 7° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

IV. - Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, le seuil de 30 % prévu au I du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.

V. - Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le préfet de département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.

La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'un seuil intermédiaire

Résumé des changements Le texte supprime le seuil intermédiaire pour les établissements transformés et simplifie les références aux articles tout en conservant la règle de calcul des augmentations tarifaires.

En vigueur à partir du dimanche 23 février 2020

I.-Le seuil mentionné au du II de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

II.-(Abrogé).

III.-Le seuil mentionné au 7° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, le seuil de 30 % prévu au I du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.

V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.

La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dérogation pour seuils supérieurs

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle disposition (V) qui permet au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental d'appliquer un seuil d'extension supérieur à celui prévu dans les articles précédents, sous réserve qu'il soit justifié par un intérêt général ou des circonstances locales et qu'il ne dépasse pas une augmentation totale de 100 %; cette décision doit être motivée.

En vigueur à partir du vendredi 23 août 2019

I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

II.-Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

III.-Le seuil mentionné au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.

V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.

La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des seuils et renforcement du cadre décisionnel

Résumé des changements Le texte élargit les règles d’extension en ajoutant plusieurs nouveaux seuils (au-delà de 30 % ou jusqu’à quinze lits), précise que la commission doit être saisie pour ces projets, introduit un dispositif spécifique lorsque la capacité n’est pas exprimée en places ou lits et remplace le terme « commission de sélection » par « commission d’information et de sélection ».

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2016

I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

II.-Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

III.-Le seuil mentionné au 4° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.

IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, le seuil de 30 % prévu aux I et II du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère fixe et clarification du calcul du seuil

Résumé des changements L’amendement supprime le critère fixe de quinze places ou lits pour déclencher la commission de sélection et précise que le seuil se base uniquement sur une hausse d’au moins 30 % par rapport à la dernière capacité autorisée (ou à celle fixée par le décret 2014‑565 si aucune n’est disponible).

En vigueur à partir du lundi 2 juin 2014

I.-Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.

La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :

1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;

2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.

A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

II.-Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2010

Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.

Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.